S’agissant du cas particulier des taxes sur les tontines, concernant la loi de finances de l’exercice 2022, la Direction générale des Impôts (DGI) explique.
Une tontine
qui se limite à collecter l’épargne de
ses membres et à la leur rétrocéder
au terme d’une période ne saurait
voir ses membres taxés sur la rétro-
cession de leurs fonds puisqu’il s’agit
d’une simple épargne sans intérêt. En
revanche, «toutes les activités com-
merciales des associations sont et
demeurent passibles des impôts et
taxes». Ainsi, lorsqu’une association
dénommée tontine réalise des opé-
rations de restauration, de location
ou toute autre activité commerciale,
elle est soumise à l’impôt sur cette
activité et doit notamment collec-
ter et reverser les impôts correspon-
dants à l’instar de l’impôt sur le re-
venu et la TVA sur lesdites activités.
De même, lorsqu’une association
dénommée tontine achète des biens
et services sur un marché, elle le
fait toutes taxes comprises (TTC) et
donc, acquitte la TVA (c’est ce qui se
passe tous les jours). Comme pour
dire qu’«il n’y a donc rien de nouveau
par rapport au régime des associa-
tions dénommées tontine». Beaucoup
d’associations qui réalisent d’impor-
tantes activités évoluent aujourd’hui
dans l’informel. «Le nouveau régime
des organismes à but non lucratif, loin
de leur porter préjudice, est donc une
opportunité pour qu’elles se forma-
lisent et deviennent des entités à part
entière dans notre économie qui se
modernise. Elles pourront dès lors bé-
néficier de tous les avantages légaux
et même de la sécurité juridique né-
cessaire à ses membres en cas de
conflit», relève le document explicatif
commis par la DGI.
La rédaction
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