Cameroun – Tribune libre du prêtre philosophe Jean Armel Bissi sur le binôme récépissé du candidat à l’examen officiel et scolarité dans la tradition de l’enseignement secondaire.


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  • 7 juin 2022
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L’éducation a un coût au Cameroun. Il s’établit donc une relation contractuelle entre le parent d’élève et le promoteur du service de l’éducation qui est généralement un opérateur public (l’État) ou un opérateur privé. Dans ce contexte, les notions de scolarité et de frais de dossiers à un examen officiel ne sont pas à confondre.

En effet, le promoteur de l’établissement scolaire vend un service à un client qu’on appelle parent dont l’enfant est l’élève. Il s’établit donc entre ces deux partenaires une relation contractuelle si bien que le contrat meurt aussitôt que l’une des parties engagées cesse de remplir son obligation. Si la scolarité n’est pas versée, le promoteur rompt le contrat en sortant l’élève de son institution. De même, si la scolarité est versée sans que les enseignements ne soient dispensés selon la réglementation en vigueur, le contrat peut aussi être rompu par le parent qui a droit à une indemnisation.

À cet effet, la scolarité à verser au promoteur d’une institution scolaire n’est rien d’autre qu’une créance que s’engage à donner le parent de l’élève afin que son enfant bénéficie de la formation. Tant que cette créance n’est pas versée, l’élève n’a pas sa place dans l’institution scolaire puisque son parent n’a pas rempli son obligation contractuelle auprès du promoteur de l’institution scolaire. Si l’enfant a néanmoins suivi les enseignements durant l’année scolaire sans que son parent ne verse la scolarité, ce dernier devient le débiteur du promoteur de l’institution scolaire. À ce niveau, la loi prévoit des mécanismes de recouvrement forcé lorsqu’un créancier fait face à un débiteur de mauvaise foi.

Par contre, le récépissé n’est pas la contrepartie d’une scolarité versée jusqu’à épuisement. Le récépissé est plutôt la contrepartie des frais d’examens que l’élève verse à l’administration publique qui organise l’examen officiel. Il s’en suit donc que le récépissé n’émane pas du promoteur de l’institution scolaire mais de l’administration publique des examens. L’élève qui a donc payé ses frais d’examen a droit à son récépissé indépendamment de ce que sa scolarité soit déjà versée ou non. Le récépissé est le document qui atteste que vous êtes candidat à l’examen officiel, que vous avez été enrôlé conformément aux dispositions en vigueur et surtout que vous avez bel et bien versé vos frais d’examen.

Ainsi, il s’en suit que le récépissé de l’élève n’est pas la propriété de l’institution scolaire encore moins celle des chefs d’établissements scolaires. C’est la propriété de l’élève en vertu du fait qu’il a versé ses frais d’examen à l’organisateur public dudit examen. Nous en avons la preuve dans la mesure où on peut faire un examen officiel avec son récépissé mais sans être inscrit dans une quelconque institution scolaire. Bref, l’élève qui a payé ses frais d’examen a droit à son récépissé même s’il n’a pas achevé sa scolarité.

En considération de toutes ces évidences, le chef d’établissement qui retient le récépissé d’un eleve qui prend part à un examen officiel est en situation d’abus de pouvoir. C’est une personne qui fait de la rétention sans droit de la chose d’autrui. C’est quelqu’un qui essaie un recouvrement forcé de sa créance sans toutefois recourir aux lois en vigueur. Il engage à cet effet sa responsabilité pénale après la survenance d’un quelconque préjudice sur un élève qui a régulièrement payé ses frais d’examen.

Pour tout dire, le récépissé de l’élève n’est pas la contrepartie d’une scolarité épongée. Il s’agit plutôt de la contrepartie des frais d’examen versés à l’organisateur public de l’examen. Il ne dépend donc pas du promoteur de l’institution scolaire de le remettre à l’élève. C’est plutôt son devoir et son obligation de remettre à tout enfant qui a payé ses frais d’examen le récépissé que délivre l’organisateur national dudit examen.

Nous avons fait toute cette démonstration pour mettre en évidence un fait : la scolarité n’est pas à confondre avec frais d’examen. Un élève qui ne verse pas sa scolarité n’a pas droit aux enseignements à moins que le promoteur de l’institution scolaire ne fasse montre de clémence : chose qui ne conditionne pas l’octroi du récépissé en fin d’année scolaire. De même, une fois qu’on a payé ses frais d’examen, on a droit à son récépissé indépendamment de la scolarité non encore versée. Il convient donc que les promoteurs des établissements scolaires activent des leviers autres que la confiscation des récépissés des élèves pour recouvrer leur argent.

Abbé Jean Armel Bissi, prêtre, enseignant de philosophie, diplômé de la 59e promotion de l’Ecole Normale Supérieure de Yaoundé, licencié en droit privé et en droit public, master en philosophie ( éthique et philosophie politique).

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